C-24.2, r. 49 - Règlement sur les véhicules d’urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants

Texte complet
5. La Société reconnaît un véhicule routier comme pouvant être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants s’il est utilisé à l’une des fins suivantes:
1°  pour intercepter des véhicules routiers en vertu de pouvoirs conférés par une loi ou un règlement;
2°  s’il est appelé à circuler soit à une vitesse réduite, soit à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;
3°  s’il est utilisé par une agence de sécurité liée par contrat avec une municipalité, à la condition qu’il serve exclusivement à cette fin, pour faire appliquer un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière ou pour contrôler la circulation à l’occasion d’une situation d’urgence;
4°  s’il doit être muni de tels feux en vertu d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral;
5°  s’il appartient à une municipalité et s’il est utilisé pour l’application d’un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière;
6°  s’il est utilisé par une agence de sécurité pour fins de patrouilles dans un centre commercial ou industriel.
D. 867-87, a. 5; D. 1701-89, a. 1.